L’administrateur, dans le cadre de ses fonctions, doit assurer d’une part le fonctionnement optimal des ressources informatiques dont il a la charge mais doit également assurer la sécurité de l’entreprise et des données personnelles qu’il conserve.
Son action doit donc se placer dans un cadre légal précis, il doit notamment respecter 3 principes du code du travail :
- Principe de proportionnalité
Article L120-2 : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché ».
Cela signifie que nul ne doit imposer des contraintes disproportionnées à l’objectif recherché. Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage légitime et déterminé. Ces données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis.
La lecture individuelle des logs a ainsi été jugée contraire au principe de proportionnalité.
Article L121-8 : « Aucune information concernant personnellement un salarié (…) ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié »
Cela signifie que lors de l’informatisation d’une société, les employés doivent être clairement informés des objectifs poursuivis, du caractère obligatoire ou facultatif de leurs réponses, des modalités de l’exercice de leurs droits.
- Principe de discussion collective
Article L432-2 : « Le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur (…) la formation ou des conditions de travail du personnel »
Cela signifie que tout traitement informatique doit faire l’objet d’une information et consultation auprès du responsable du personnel et du comité d’entreprise. Celui-ci doit être régulièrement informé et consulté sur la mise en œuvre de nouvelles technologies.